T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui s’applique à l’égard de la voiture, réputé, pour l’application de cet article, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique, si la formule prévue aux articles 99R1 et 99R1.1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait en faisant abstraction de la lettre B;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’un des articles 386 et 386.1.1 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370; 2009, c. 5, a. 616; 2009, c. 15, a. 509; 2015, c. 21, a. 668; 2021, c. 18, a. 183.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’un des articles 386 et 386.1.1 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370; 2009, c. 5, a. 616; 2009, c. 15, a. 509; 2015, c. 21, a. 668.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’article 386 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370; 2009, c. 5, a. 616; 2009, c. 15, a. 509.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R2 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’article 386 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370; 2009, c. 5, a. 616.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle ce paragraphe s’applique;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’article 386 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle ce paragraphe s’applique;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu à l’article 386 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture à ce moment est réputée être égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture à ce moment;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle ce paragraphe s’applique;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard d’une acquisition ou d’un apport de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499.
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée être égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants déterminé en vertu de l’article 249.
1991, c. 67, a. 247.